Article R611-90 du Code de la sécurité sociale

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Version30/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°70-158 du 26 février 1970 - art. 19 (Ab), Décret n°70-158 du 26 février 1970 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2

I. ― Les dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2 et des II et III de l'article R. 611-68 sont applicables au contrôle des organismes conventionnés, sans préjudice des contrôles auxquels ceux-ci sont soumis en vertu de la législation dont ils relèvent.


II. ― Le directeur général de la caisse nationale, conjointement avec les directeurs des caisses de base, contrôle, sur pièce et sur place, l'application par les organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20 des dispositions législatives et réglementaires et des stipulations conventionnelles, notamment en matière d'encaissement et de contentieux des cotisations maladie pour les professions libérales, de versement des prestations maladie et de respect des exigences des contrats signés par l'organisme conventionné pour l'exercice des fonctions qui lui sont confiées.


III. ― Les directeurs et agents comptables des caisses de base procèdent, selon un plan d'action défini par le directeur général et l'agent comptable de la caisse nationale, au contrôle de l'information comptable transmise par les organismes conventionnés en vue de l'établissement des comptes combinés prévus à l'article L. 114-6.


IV. ― Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale et aux caisses de base de rattachement tous les documents nécessaires au contrôle de leur activité et à l'établissement, par la caisse nationale, d'un rapport annuel sur les coûts de fonctionnement comparés des organismes conventionnés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 30 avril 2017
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