Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 7 : Organismes conventionnés
Article R611-93 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Est créé par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Cette commission comprend :
1° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;
2° Un représentant du ministre chargé du budget ;
3° Deux représentants nationaux des organismes conventionnés, choisis par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi ceux mentionnés au 2° du I de l'article R. 611-2, dont un au titre des organismes régis par le code de la mutualité et un au titre de ceux régis par le code des assurances ;
4° Deux représentants de la caisse nationale, dont son directeur, désignés par le conseil d'administration.
Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse nationale.
La commission est saisie par la partie la plus diligente. Si le différend subsiste à l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette saisine, il peut être porté devant la juridiction compétente.
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Décisions • 6
[…] Vu les articles R. 611-93 du Code de la sécurité sociale, L. 27 et R. 15-2 du Code électoral ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 juillet 1989, 89-61.146, Inédit
[…] Mais attendu que le recours a été formé par M. X…, « mandataire de liste et candidat » ; que cette dernière qualité lui ouvrait le droit de former un recours, en vertu de l'article R.611-93 du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
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