Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 3 : Caisses mutuelles régionales / Sous-section 4 : Election au conseil d'administration / Paragraphe 3 : Contentieux des élections - Pénalités
Article R611-93 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La réclamation peut être formée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans formes de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les formes et conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral.
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[…] Vu les articles R. 611-93 du Code de la sécurité sociale, L. 27 et R. 15-2 du Code électoral ; […]
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[…] Vu les articles R. 611-93, alinéa 2, et R. 611-71, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 30 et 24, alinéa 4, du décret n° 93-1302 du 14 décembre 1993 ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 juillet 1989, 89-61.146, Inédit
[…] Mais attendu que le recours a été formé par M. X…, « mandataire de liste et candidat » ; que cette dernière qualité lui ouvrait le droit de former un recours, en vertu de l'article R.611-93 du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
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