Article R611-93 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/07/2000
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Version30/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-158 du 26 février 1970 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En cas de litige survenant entre une caisse de base et un organisme conventionné et portant sur la signature, le contenu ou l'exécution d'un contrat d'amélioration de gestion, les parties doivent, préalablement à la saisine du juge compétent, soumettre leur différend à une commission nationale de conciliation.
Cette commission comprend :
1° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;
2° Un représentant du ministre chargé du budget ;
3° Deux représentants nationaux des organismes conventionnés, choisis par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi ceux mentionnés au 2° du I de l'article R. 611-2, dont un au titre des organismes régis par le code de la mutualité et un au titre de ceux régis par le code des assurances ;
4° Deux représentants de la caisse nationale, dont son directeur, désignés par le conseil d'administration.
Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse nationale.
La commission est saisie par la partie la plus diligente. Si le différend subsiste à l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette saisine, il peut être porté devant la juridiction compétente.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 décembre 1989, 89-61.151, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Vu les articles R. 611-93 du Code de la sécurité sociale, L. 27 et R. 15-2 du Code électoral ; […]

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  • Élections professionnelles·
  • Enoncé des moyens·
  • Sécurité sociale·
  • Déclaration·
  • Cassation·
  • Election·
  • Pourvoi en cassation·
  • Travailleur non salarié·
  • Électeur·
  • Profession libérale

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 juin 1995, 94-60.399, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles R. 611-93, alinéa 2, et R. 611-71, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 30 et 24, alinéa 4, du décret n° 93-1302 du 14 décembre 1993 ; […]

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  • Qualité de chef de liste des candidats·
  • Union régionale d'Alsace des médecins·
  • Alsace-Lorraine·
  • Élections·
  • Lorraine·
  • Candidat·
  • Liste·
  • Médecin·
  • Tribunal d'instance·
  • Électeur

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 juillet 1989, 89-61.146, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que le recours a été formé par M. X…, « mandataire de liste et candidat » ; que cette dernière qualité lui ouvrait le droit de former un recours, en vertu de l'article R.611-93 du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

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  • Organisation électorale·
  • Commerçant·
  • Recours·
  • Election·
  • Scrutin·
  • Mutuelle·
  • Artisan·
  • Candidat·
  • Côte·
  • Commission
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