Article R611-95 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version20/08/1994
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Version01/07/2000
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Version30/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°69-635 du 14 juin 1969 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°94-709 du 18 août 1994 - art. 6 () JORF 20 août 1994

La section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés de la batellerie est administrée par un conseil d'administration comprenant douze membres, soit :
1°) huit représentants des personnes assujetties à cotiser, élus par celles-ci au suffrage direct, parmi les personnes cotisant au régime ou exonérées de cotisation et relevant de la profession de la batellerie ;
2°) une personne cotisant au régime désignée par l'union nationale des associations familiales ;
3°) un médecin élu par le conseil national de l'ordre des médecins ;
4°) un pharmacien élu par le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
5°) une personne connue pour ses travaux ou ses activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité, nommée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du ministre chargé des transports.
Huit représentants suppléants des personnes assujetties à cotiser sont élus dans les mêmes conditions que les huit représentants mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article. Un administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration qu'en l'absence de l'administrateur titulaire élu sur la même liste et occupant le même rang sur la liste des suppléants que celui qu'occupe le représentant qu'il remplace sur la liste des titulaires.
Un administrateur suppléant, cotisant au régime, est désigné par l'union nationale des associations familiales dans les mêmes conditions que l'administrateur titulaire désigné par cette organisation. L'administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration qu'en l'absence de l'administrateur titulaire.
Le Conseil national de l'ordre des médecins et le Conseil national de l'ordre des pharmaciens élisent parmi leurs membres, respectivement, un administrateur titulaire et un administrateur suppléant. Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget nomment, sur proposition du ministre chargé des transports, un suppléant de la personne mentionnée au 5° du premier alinéa du présent article.
Entrée en vigueur le 20 août 1994
Sortie de vigueur le 1 juillet 2000
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