Article R611-95 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version20/08/1994
>
Version01/07/2000
>
Version30/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°69-635 du 14 juin 1969 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 19 () JORF 1er juillet 2000

La section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés de la batellerie est administrée par un conseil d'administration comprenant douze membres, soit :
1°) huit représentants des personnes assurées par le régime, élues par elles au suffrage direct, à raison de six, parmi les actifs de la profession de la batellerie et, à raison de deux, parmi les retraités de cette profession ;
2°) une personne assurée par le régime désignée par l'union nationale des associations familiales ;
3°) un médecin désigné par le conseil national de l'ordre des médecins ;
4°) un pharmacien désigné par le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
5°) une personne connue pour ses travaux ou ses activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité, nommée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du ministre chargé des transports.
Huit représentants suppléants des assurés sont élus dans les mêmes conditions que les huit représentants mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article. Un administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration qu'en l'absence de l'administrateur titulaire élu sur la même liste et occupant le même rang sur la liste des suppléants que celui qu'occupe le représentant qu'il remplace sur la liste des titulaires.
Un administrateur suppléant, est désigné par l'union nationale des associations familiales dans les mêmes conditions que l'administrateur titulaire désigné par cette organisation. L'administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration qu'en l'absence de l'administrateur titulaire.
Le Conseil national de l'ordre des médecins et le Conseil national de l'ordre des pharmaciens désignent parmi leurs membres, respectivement, un administrateur titulaire et un administrateur suppléant. Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget nomment, sur proposition du ministre chargé des transports, un suppléant de la personne mentionnée au 5° du premier alinéa du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2000
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).