Article R611-123 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 73 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dispositions des articles R. 611-119 et R. 611-120 sont applicables au contrôle des organismes conventionnés, sans préjudice des contrôles auxquels ceux-ci sont soumis en vertu de la législation dont ils relèvent.
Les caisses mutuelles régionales exercent, sur les organismes avec lesquels elles ont passé convention, un contrôle sur pièces et sur place dans les conditions déterminées par la convention type prévue au deuxième alinéa de l'article R. 611-128.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 6 mars 1989

L'article R 615-40 du code de la securite sociale fait obligation aux organismes conventionnes de regler les prestations dans les quinze jours qui suivent la reception des documents necessaires au remboursement des frais engages par les assures. Par ailleurs, en vertu de l'article R 611-123 du code de la securite sociale, les organismes sont soumis a des controles sur pieces et sur place exerces par les caisses mutuelles regionales.

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Décisions2


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 22 septembre 2009, n° 09/00305
Infirmation

[…] Selon l'article L.611-3 dans sa rédaction alors en vigueur, 'les Caisses Mutuelles Régionales… confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations ..à des organismes régis soit par le Code de la mutualité soit par le Code des assurances ou à des groupements de sociétés d'assurances..habilités à cet effet…' et soumis à leur contrôle, dénommés organismes conventionnés 1: Articles R. 611-123 à R.611-137 du Code de la sécurité sociale et au nombre desquels figure la RAM de la Réunion, dont la qualité pour agir découle de l'habilitation; — Sur les mises en demeure:

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  • Contrainte·
  • La réunion·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Maladie·
  • Cotisations·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Travailleur non salarié·
  • Demande

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 2000, 98-17.535, Inédit
Rejet

[…] soit par le Code des assurances, ou à des groupements régionaux d'assurance ; que faute de constater l'existence d'une convention signée entre l'Assurance maladie des professions indépendantes et la Réunion des assureurs maladie autorisant cette dernière à procéder à l'encaissement des cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.611-1, L.611-3, L.611-4 et R.611-123 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 /, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. Y… soulignait « qu'il n'existe aucune convention signée entre la RAM et l'assurance maladie des professions indépendantes, […]

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  • Organismes conventionnés·
  • Sociétés d'assurances·
  • Mutualité agricole·
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  • Organismes·
  • La réunion·
  • Travailleur non salarié·
  • Mutuelle·
  • Assureur·
  • Assurance maladie
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