Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 6 : Organismes conventionnés
Article R611-124 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°95-813 du 23 juin 1995 - art. 6 () JORF 24 juin 1995
Elle est accordée aux organismes remplissant les conditions suivantes :
1°) appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées :
a. organismes régis par le code de la mutualité et habilités par leurs statuts à assurer la couverture des risques de maladie ou de maternité ;
b. sociétés d'assurances régies par le code des assurances qui sont agréées pour effectuer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1 de ce code ;
c. groupements constitués par lesdites sociétés d'assurances, en vue de l'exécution des tâches prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, dont les statuts sont conformes à des statuts types fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2°) présenter des garanties de leur aptitude à remplir d'une manière aussi économique et efficace que possible les obligations qui leur incomberaient dans leur participation à la gestion du régime ;
3°) disposer dans la circonscription de la caisse mutuelle régionale auprès de laquelle ils désirent être habilités d'une organisation administrative leur permettant d'effectuer les opérations en vue desquelles ils sollicitent l'habilitation.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Les mutuelles d'une certaine importance peuvent être habilitées en qualité soit de correspondants locaux, soit de sections locales, pour la gestion du régime général (article L.211-3 et L.211-4 du code de la sécurité sociale). […] Pour la gestion du régime obligatoire des travailleurs non salariés non agricoles, les caisses mutuelles régionales confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations et le service des prestations soit à des organismes régis par le code de la mutualité, soit à des organismes régis par le code des assurances, conventionnés à cet effet (articles L.611-1 et R.611-124 et suivants du code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…- Mutuelle·
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2. Tribunal administratif de Guyane, 25 novembre 2008, n° 0500048
[…] — que, par suite, la G E-F ne dispose d'aucune représentativité dans la circonscription de la caisse régionale d'assurance maladie des professions non salariées non agricoles E F, en violation des dispositions de l'article R. 611-124 3° du code de la sécurité sociale ;
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- Profession
. - Aux termes de l'article L 611-3 du code de la securite sociale, les caisses mutuelles regionales d'assurance maladie et maternite des travailleurs non salaries des professions non agricoles confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations et le service des prestations a des organismes conventionnes. Ces organismes sont donc habilites a cet effet dans les conditions fixees a l'article R 611-124, et l'habilitation est prononcee par la caisse nationale d'assurance maladie et maternite des travailleurs non salaries des professions non agricoles. […] Or il s'avere qu'au regard du dossier depose, […]
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