Article R611-124 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version24/06/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-936 du 24 octobre 1967 - art. 2 (Ab), Décret n°67-936 du 24 octobre 1967 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 juin 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-813 du 23 juin 1995 - art. 6 () JORF 24 juin 1995

L'habilitation prévue au troisième alinéa de l'article L. 611-3 est prononcée par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Elle est accordée aux organismes remplissant les conditions suivantes :
1°) appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées :
a. organismes régis par le code de la mutualité et habilités par leurs statuts à assurer la couverture des risques de maladie ou de maternité ;
b. sociétés d'assurances régies par le code des assurances qui sont agréées pour effectuer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1 de ce code ;
c. groupements constitués par lesdites sociétés d'assurances, en vue de l'exécution des tâches prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, dont les statuts sont conformes à des statuts types fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2°) présenter des garanties de leur aptitude à remplir d'une manière aussi économique et efficace que possible les obligations qui leur incomberaient dans leur participation à la gestion du régime ;
3°) disposer dans la circonscription de la caisse mutuelle régionale auprès de laquelle ils désirent être habilités d'une organisation administrative leur permettant d'effectuer les opérations en vue desquelles ils sollicitent l'habilitation.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1995
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Commentaire1


M. Longuet Gérard · Questions parlementaires · 18 mars 1991

. - Aux termes de l'article L 611-3 du code de la securite sociale, les caisses mutuelles regionales d'assurance maladie et maternite des travailleurs non salaries des professions non agricoles confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations et le service des prestations a des organismes conventionnes. Ces organismes sont donc habilites a cet effet dans les conditions fixees a l'article R 611-124, et l'habilitation est prononcee par la caisse nationale d'assurance maladie et maternite des travailleurs non salaries des professions non agricoles. […] Or il s'avere qu'au regard du dossier depose, […]

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Décisions2


1ADLC, Avis du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de…

[…] Les mutuelles d'une certaine importance peuvent être habilitées en qualité soit de correspondants locaux, soit de sections locales, pour la gestion du régime général (article L.211-3 et L.211-4 du code de la sécurité sociale). […] Pour la gestion du régime obligatoire des travailleurs non salariés non agricoles, les caisses mutuelles régionales confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations et le service des prestations soit à des organismes régis par le code de la mutualité, soit à des organismes régis par le code des assurances, conventionnés à cet effet (articles L.611-1 et R.611-124 et suivants du code de la sécurité sociale). […]

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  • Mutuelle·
  • Concurrence·
  • Assurance vie·
  • Etats membres·
  • Directive·
  • Entreprise d'assurances·
  • Marches·
  • Opérateur·
  • Activité·
  • Risque

2Tribunal administratif de Guyane, 25 novembre 2008, n° 0500048
Rejet

[…] — que, par suite, la G E-F ne dispose d'aucune représentativité dans la circonscription de la caisse régionale d'assurance maladie des professions non salariées non agricoles E F, en violation des dispositions de l'article R. 611-124 3° du code de la sécurité sociale ;

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  • Habilitation·
  • Retrait·
  • Travailleur non salarié·
  • La réunion·
  • Décision implicite·
  • Assureur·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Département d'outre-mer·
  • Profession
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