Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 6 : Organismes conventionnés
Article R611-137 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 1994
Est créé par : Décret n°94-625 du 22 juillet 1994 - art. 1 () JORF 24 juillet 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
En cas de litige survenant entre une caisse mutuelle régionale et un organisme conventionné et portant sur la signature, le contenu ou l'exécution d'un contrat d'amélioration de gestion, les parties doivent, préalablement à la saisine du juge compétent, soumettre leur différend à une commission nationale de conciliation.
Cette commission comprend :
1. Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;
2. Un représentant du ministre chargé du budget ;
3. Deux représentants nationaux des organismes conventionnés, choisis par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 611-6, dont un au titre des organismes régis par le code de la mutualité et un au titre de ceux régis par le code des assurances ;
4. Deux représentants de la caisse nationale, dont son directeur, désignés par le conseil d'administration.
Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse nationale.
La commission est saisie par la partie la plus diligente. Si le différend subsiste à l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette saisine, il peut être porté devant la juridiction compétente.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 22 septembre 2009, n° 09/00305
[…] Selon l'article L.611-3 dans sa rédaction alors en vigueur, 'les Caisses Mutuelles Régionales… confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations ..à des organismes régis soit par le Code de la mutualité soit par le Code des assurances ou à des groupements de sociétés d'assurances..habilités à cet effet…' et soumis à leur contrôle, dénommés organismes conventionnés 1: Articles R. 611-123 à R.611-137 du Code de la sécurité sociale et au nombre desquels figure la RAM de la Réunion, dont la qualité pour agir découle de l'habilitation; — Sur les mises en demeure:
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