Article R612-4 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Par application des dispositions combinées des articles L. 243-4 et L. 612-11, le paiement des cotisations est garanti, pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, qui prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers, établis respectivement par l'article 2101 du code civil et l'article 50 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ainsi que par une hypothèque légale sur les immeubles du débiteur, soumise aux règles édictées par le code civil et par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Commentaires9


M. Daniel Christian · Questions parlementaires · 24 avril 1995

L'article 33 de la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 a, par l'article nouveau L. 652-3 du code de la securite sociale, […] qui releve du domaine reglementaire (article R. 142-1 du code de la securite sociale). […] Par ailleurs l'assure debiteur qui a fait l'objet d'une opposition a tiers detenteurs conserve la possibilite de saisir la commission de recours amiable dans le delai d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure (article R. 612-10 du code de la securite sociale) puisque autant l'assure que l'organisme creancier peuvent recourir aux voies de droit commun dans le cadre du contentieux general de la securite sociale. […] Enfin, […]

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M. Mignon Jean-Claude · Questions parlementaires · 6 février 1995

[…] article 33, […] par l'article nouveau L. 652-3 du code de la securite sociale, […] la procedure de recouvrement force de l'opposition a tiers detenteurs deja prevue en matiere de mutualite sociale agricole par l'article 1443-2 du code rural et reglementee par le decret du 8 aout 1979. […] R. 142-1 du code de la securite sociale). […] un decret en Conseil d'Etat applicable aux regimes des non-salaries non agricoles et reprenant les dispositions prevues par le decret du 28 juin 1994 sera prochainement publie. […] R. 612-10 du code de la securite sociale) puisque autant l'assure que l'organisme creancier peuvent recourir aux voies de droit commun dans le cadre du contentieux general de la securite sociale. […]

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M. Balkany Patrick · Questions parlementaires · 30 janvier 1995

L'article 33 de la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 a, par l'article nouveau L. 652-3 du code de la securite sociale, […] la procedure de recouvrement force de l'opposition a tiers detenteurs deja prevue en matiere de mutualite sociale agricole par l'article 1443-2 du code rural et reglementee par le decret du 8 aout 1979. […] R. 142-1 du code de la securite sociale). […] un decret en Conseil d'Etat applicable aux regimes des non-salaries non agricoles et reprenant les dispositions prevues par le decret du 28 juin 1994 sera prochainement publie. […] R. 612-10 du code de la securite sociale) puisque autant l'assure que l'organisme creancier peuvent recourir aux voies de droit commun dans le cadre du contentieux general de la securite sociale. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 27 février 2020, n° 18/06744
Infirmation

[…] Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 8 avril 2019, fondées sur les articles L. 243-4, L. 244-9 et R. 612-4 du code de la sécurité sociale, L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime et 2412 du code civil, la MSA demande à la cour de :

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  • Privilège·
  • Cotisations·
  • Créance·
  • Hypothèque·
  • Titre·
  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Bien meuble·
  • Liquidation judiciaire

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mai 2000, 98-14.702, Inédit
Rejet

[…] aucune contrainte ne lui a été délivrée après que sa dette ait été recalculée et ramenée à 18 357 francs ; qu'en le déclarant redevable de cette somme, sans qu'une nouvelle contrainte correspondant à ce montant lui ait été adressée, la cour d'appel a violé les articles R. 612-9, R. 612-10 et R. 612-11 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, […] les juges du fond avaient l'obligation de vérifier le calcul de la somme réclamée par cet organisme ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 612-4 et D. 612-5-1 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Délivrance d'un nouveau titre·
  • Validation d'une contrainte·
  • Saisie-attribution·
  • Sécurité sociale·
  • Recouvrement·
  • Attribution·
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Profession libérale·
  • Dette
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