Article R612-6 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 41 (Ab), Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 41 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La personne qui cesse de remplir les conditions d'assujettissement a droit, s'il y a lieu, au remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance pour la période restant à courir à compter du jour où elle cesse de remplir les conditions d'affiliation au régime .
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Commentaire1


M. Farran Jacques · Questions parlementaires · 26 mars 1990

La radiation alors prononcee prend effet a compter de la date de cessation d'activite indiquee par le pharmacien et entraine en matiere de protection sociale les consequences suivantes : s'agissant de l'assurance maladie, les cotisations ne sont plus dues, en application de l'article R 612-6 du code de la securite sociale, a compter du jour ou le pharmacien cesse de remplir les conditions d'affiliation au regime d'assurance maladie dont il releve, a savoir la cessation de l'activite l'assujettissant a ce regime ; les cotisations versees d'avance et afferentes a la periode posterieure peuvent de

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Décisions2


1Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 28 janvier 2000, 97-13.526, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que, pour accueillir sa demande et annuler la contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur renvoi après cassation, retient qu'une fois la saison terminée, l'activité cesse définitivement, que la radiation du registre du commerce et des sociétés n'est pas temporaire, que l'article R. 612-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que la personne cessant de remplir les conditions d'affiliation a droit, le cas échéant, au remboursement des cotisations pour la période restant à courir, et qu'en conséquence les cotisations litigieuses sont calculées au prorata du temps d'exercice de l'activité ;

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  • Sécurité sociale, assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale, assurances des non·
  • Travailleur saisonnier·
  • Cotisation minimale·
  • Caractère annuel·
  • Cotisations·
  • Dérogation·
  • Paiement·
  • Salariés·
  • Activité

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 décembre 1998, 97-13.527, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.615-1, R.612-6 et D.612-5 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Sécurité sociale, assurances des non-salariés·
  • Caractère forfaitaire de la cotisation·
  • Travailleurs saisonniers·
  • Cotisation minimale·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur indépendant·
  • Corse·
  • Contrainte·
  • Travailleur saisonnier
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