Article R612-2 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 36 (Ab), Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 36 (M)

Entrée en vigueur le 9 mars 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-247 du 2 mars 1995 - art. 1 () JORF 9 mars 1995

L'admission en non-valeur des cotisations et des majorations et pénalités prévues en cas de renvoi tardif de la déclaration de revenus et en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance est prononcée, à la demande de l'organisme conventionné intéressé, par le conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale, sur avis favorable du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse. Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de clôture de liquidation judiciaire pour insuffissance d'actif. Elle ne peut être prononcée qu'au vu des justifications fournies par l'organisme conventionné, des mesures qu'il a prises en vue du recouvrement, des garanties ou sûretés qu'il a prises pour la conservation de la créance et de tous renseignements en sa possession sur le débiteur.
L'admission en non-valeur peut également être prononcée, sans condition de délai minimum suivant la date d'exigibilité des cotisations, au vu d'une attestation du liquidateur d'une clôture prochaine de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Cette attestation devra certifier qu'il n'existe aucune possibilité de percevoir des dividendes de parts sociales et que la clôture n'est pas différée en raison d'une procédure de répartition de l'actif en cours.
Un état récapitulatif des cotisations, des majorations de retard, des remises de majorations de retard, des pénalités ainsi que des cotisations, majorations et pénalités admises en non-valeur est communiqué semestriellement à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles par chaque caisse mutuelle régionale.
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Entrée en vigueur le 9 mars 1995
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 18 décembre 2012, n° 12/04518
Cour d'appel : Confirmation

[…] Qu'il y a lieu de la déclarer recevable en vertu de l'article R 612-2 du Code de la Sécurité Sociale, […] — du jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Alpes Maritimes en date du 02.04.1997,

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  • Cotisations·
  • Saisie-attribution·
  • Contrainte·
  • Assureur·
  • Maladie·
  • Date·
  • Retard·
  • Montant·
  • Titre exécutoire·
  • Sécurité sociale

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 21 novembre 2012, n° 12/01478

[…] PROCEDURE : Articles L 311.12 et L 311.12.1 du Code de l'Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution. […] M. C-D E a été affilié à l'assurance-maladie obligatoire des professions indépendantes en application des dispositions de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1 er février 1977 et s'est trouvé en conséquence redevable de cotisations conformément aux dispositions de l'article D 612-2 du code de la sécurité sociale.

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  • Profession libérale·
  • La réunion·
  • Assureur·
  • Maladie·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Mesures d'exécution·
  • Contrainte·
  • Titre exécutoire·
  • Tiers détenteur

3Tribunal de commerce de Roanne, 5 mars 2007, n° 2006N00201

[…] OBJET : DECLARATION DE CREANCE (cf articles 50 à 54 de la loi 85-98 du 25.01.85 modifiée) […] […] de la créance Sommes déclarées Cotisations (Art D.612-2 du Code de la S.S.) Pénalité pour déclaration tardive des revenus Art R.612-2 du Code de la S.S.

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  • Forclusion·
  • Mutuelle·
  • Déclaration de créance·
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  • Commerce·
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  • Hôtel·
  • Internet·
  • Indépendant
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