Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité / Section 3 : Recouvrement - Contrôle
Article R612-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par : Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006
L'admission en non-valeur peut également être prononcée, sans condition de délai minimum suivant la date d'exigibilité des cotisations, au vu d'une attestation du liquidateur d'une clôture prochaine de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Cette attestation devra certifier qu'il n'existe aucune possibilité de percevoir des dividendes de parts sociales et que la clôture n'est pas différée en raison d'une procédure de répartition de l'actif en cours.
Un état récapitulatif des cotisations, des majorations de retard, des remises de majorations de retard, des pénalités ainsi que des cotisations, majorations et pénalités admises en non-valeur est communiqué semestriellement à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles par chaque caisse de base.
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Décisions • 6
[…] Qu'il y a lieu de la déclarer recevable en vertu de l'article R 612-2 du Code de la Sécurité Sociale, […] — du jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Alpes Maritimes en date du 02.04.1997,
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[…] PROCEDURE : Articles L 311.12 et L 311.12.1 du Code de l'Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution. […] M. C-D E a été affilié à l'assurance-maladie obligatoire des professions indépendantes en application des dispositions de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1 er février 1977 et s'est trouvé en conséquence redevable de cotisations conformément aux dispositions de l'article D 612-2 du code de la sécurité sociale.
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3. Tribunal de commerce de Roanne, 5 mars 2007, n° 2006N00201
[…] OBJET : DECLARATION DE CREANCE (cf articles 50 à 54 de la loi 85-98 du 25.01.85 modifiée) […] […] de la créance Sommes déclarées Cotisations (Art D.612-2 du Code de la S.S.) Pénalité pour déclaration tardive des revenus Art R.612-2 du Code de la S.S.
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