Article R612-2 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 36 (Ab), Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 36 (M)

Entrée en vigueur le 26 septembre 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Sauf lorsque les organisations mentionnées au 1° de l'article R. 612-1 ont conjointement, dans un délai de deux mois avant la date de son renouvellement, préalablement désigné en nombre égal des femmes et des hommes, il est procédé aux désignations des membres de l'assemblée générale mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 612-1 dans les conditions prévues à l'article R. 227-1.

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 18 décembre 2012, n° 12/04518
Cour d'appel : Confirmation

[…] Qu'il y a lieu de la déclarer recevable en vertu de l'article R 612-2 du Code de la Sécurité Sociale, […] — du jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Alpes Maritimes en date du 02.04.1997,

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  • Cotisations·
  • Saisie-attribution·
  • Contrainte·
  • Assureur·
  • Maladie·
  • Date·
  • Retard·
  • Montant·
  • Titre exécutoire·
  • Sécurité sociale

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 21 novembre 2012, n° 12/01478

[…] PROCEDURE : Articles L 311.12 et L 311.12.1 du Code de l'Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution. […] M. C-D E a été affilié à l'assurance-maladie obligatoire des professions indépendantes en application des dispositions de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1 er février 1977 et s'est trouvé en conséquence redevable de cotisations conformément aux dispositions de l'article D 612-2 du code de la sécurité sociale.

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  • Profession libérale·
  • La réunion·
  • Assureur·
  • Maladie·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Mesures d'exécution·
  • Contrainte·
  • Titre exécutoire·
  • Tiers détenteur

3Tribunal de commerce de Roanne, 5 mars 2007, n° 2006N00201

[…] OBJET : DECLARATION DE CREANCE (cf articles 50 à 54 de la loi 85-98 du 25.01.85 modifiée) […] […] de la créance Sommes déclarées Cotisations (Art D.612-2 du Code de la S.S.) Pénalité pour déclaration tardive des revenus Art R.612-2 du Code de la S.S.

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  • Forclusion·
  • Mutuelle·
  • Déclaration de créance·
  • Email·
  • Site internet·
  • Commerce·
  • Liquidateur·
  • Hôtel·
  • Internet·
  • Indépendant
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