Article R612-12 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile portée par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-2, L. 244-11 et L. 612-12.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 13 juillet 2017

idArticle=LEGIARTI000006742101&cidTexte=LEGITEXT000006073189">L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, […] tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. […] articles R. 612-12 et R. 612-13. […] idArticle=LEGIARTI000006742101&cidTexte=LEGITEXT000006073189">L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, […]

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idArticle=LEGIARTI000006742101&cidTexte=LEGITEXT000006073189">L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, […] tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothè […] de la maternité délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13. […] idArticle=LEGIARTI000006742101&cidTexte=LEGITEXT000006073189">L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, […]

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Décisions31


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 22 juin 2017, n° 16/00016
Infirmation

[…] Le premier juge, au visa des articles R.612-12 et R.613-13 du Code de la sécurité sociale, a constaté l'irrecevabilité pour cause de tardiveté de l'opposition formée le 29 novembre 2013 à la contrainte délivrée le 14 octobre 2013 et signifiée le 8 novembre 2013.

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  • Sécurité sociale·
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  • Prise en compte·
  • Retard·
  • Signification·
  • Revenu·
  • Régularisation

2Cour d'appel de Rennes, 5 juin 2015, n° 13/05532
Infirmation

[…] Mais, les contraintes rendues à l'encontre de Monsieur Y sont régies par le Livre VI de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale relatif au régime des travailleurs non salariés et l'article R612-11, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des contraintes litigieuses, […] dispose qu'à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme délivre une contrainte ou met en 'uvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13. […]

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  • Exécution·
  • Mise en demeure·
  • Nullité·
  • Titre exécutoire·
  • Mainlevée·
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  • Saisie

3Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale tass, 29 juin 2017, n° 15/05425
Confirmation

[…] Par ailleurs, selon l'article R612-11 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai de deux mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai de deux mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.

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