Article R612-17 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/01/2006
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Version26/09/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 40 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 septembre 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1

I.-Pour l'appréciation du critère mentionné au 3° de l'article L. 2151-1 du code du travail , les organisations candidates sont tenues de faire auditer leurs comptes relatifs à l'exercice précédant l'année de dépôt de leur candidature, par un commissaire aux comptes qui peut être celui désigné pour établir les attestations mentionnées à l'article L. 612-6 du présent code.

Cette condition est réputée satisfaite dès lors que les comptes de l'organisation candidate font l'objet d'une procédure de certification et d'un rapport de commissaire aux comptes.

II.-Les organisations candidates dont les ressources sont supérieures ou égales à 230 000 euros à la clôture de l'exercice précédant l'année de dépôt de candidature assurent la publicité sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative de leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes établi, selon le cas, dans le cadre de la procédure d'audit mentionnée au premier alinéa du I ou dans le cadre de la procédure de certification mentionnée au second alinéa du I.

A cette fin, elles transmettent par voie électronique à la direction de l'information légale et administrative, dans un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que les rapports du commissaire aux comptes mentionnés précédemment. Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu dans les conditions prévues au décret n° 2005-1073 du 31 août 2005 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative.

III.-Les organisations candidates dont les ressources sont inférieures à 230 000 euros à la clôture de l'exercice précédant l'année de dépôt de leur candidature assurent la publicité de leurs comptes, du rapport du commissaire aux comptes établi, selon le cas, dans le cadre de la procédure d'audit mentionnée au premier alinéa du I ou dans le cadre de la procédure de certification mentionnée au second alinéa du I, dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues au II, soit par publication sur leur site internet.

IV.-Par dérogation au III, les comptes annuels des organisations candidates dont les ressources sont inférieures à 23 000 euros à la clôture de l'exercice précédant l'année de dépôt de leur candidature ne sont publiés qu'à la condition que leur consultation ne soit pas susceptible de porter atteinte à la vie privée de personnes physiques.

V.-Les documents mentionnés au II et au III sont publiés dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur libre consultation gratuite.

VI.-Le montant des subventions, des produits de toute nature liés à l'activité courante, des produits financiers ainsi que des cotisations est pris en compte pour le calcul des ressources. Sont toutefois déduites de ce dernier montant les cotisations reversées en vertu de conventions ou des statuts.

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Entrée en vigueur le 26 septembre 2020
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Décisions5


1Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 2006, n° 06/00809
Confirmation

[…] faits prévus et réprimés par l'article : R.244-3 du code de la sécurité sociale, non paiement de cotisations de sécurité sociale par un employeur ou travailleur indépendant, faits prévus et réprimés par les articles : L.244-1, R.243-6, R.244-4, R.612-17 du code de la sécurité sociale, emploi salarié sans déclaration de ses rémunérations à un organisme de sécurité sociale, faits prévus et réprimés par les articles : L.244-1, R.243-14, R.244-4 du code de la sécurité sociale,

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2Cour d'appel de Toulouse, 21 janvier 2008, n° 07/00921
Confirmation

[…] NON PAIEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PAR UN EMPLOYEUR OU TRAVAILLEUR INDEPENDANT, du 31/05/2006 au 11/01/2007, à St Gaudens, infraction prévue par les articles L.244-1, R.243-6, R.244-4 du Code de la sécurité sociale et réprimée par les articles R.244-4, R.612-17 du Code de la sécurité sociale

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3Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 20 décembre 2023, n° 2107424
Rejet

[…] — elle n'a pas bénéficié de la dotation « mission d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation » (MERRI) G03 et le CHRU de Lille ne l'a pas informée des tarifs en méconnaissance de l'article L. 6211-19 du code de la santé publique et de l'article R. 612-17 du code de la sécurité sociale ;

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