Article R613-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-509 1966-07-12 art. 22 al. 2, Code de la sécurité sociale. - art. R615-1 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R133-2 (T), Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles gère les fonds énumérés ci-après :
1°) le fonds national mentionné à l'article L. 613-1, ainsi que les fonds qu'il alimente :
a. le fonds national des prestations obligatoires ;
b. le fonds national de gestion administrative ;
c. le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
d. le fonds national de médecine préventive ;
2°) s'il y a lieu, un ou plusieurs fonds nationaux des prestations supplémentaires pour chacun des groupes de professions énumérés à l'article L. 615-1 ou communs à plusieurs de ces groupes ;
3°) le fonds d'action sanitaire et sociale destiné à financer les actions d'intérêt général que la caisse nationale exerce en application de l'article L. 611-4.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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