Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles / Chapitre 3 : Régime financier des organismes / Section 1 : Caisse nationale
Article R613-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 1
Décisions • 80
[…] ARRÊT DU 03 Juin 2022 […] Le tribunal a retenu que si Mme [V] [C] ne justifiait pas de 1 200 heures salariées pour les années concernées par les cotisations, il ressortait des avis d'imposition que son activité était déficitaire et que les revenus tirés de son activité salariée constituaient sa principale ressource. Dès lors, en application des articles L 622-2, D 642-4 et R 613-3 du code de la sécurité sociale, il a estimé que Mme [V] [C] n'était pas redevable de la cotisation minimale et qu'elle n'était pas tenue de cotiser à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.
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[…] Considérant que la Caisse soutient que M lle Y ne justifie pas avoir exercé au cours de l'année 2003 les 1200 h de travail salarié prévu par la réglementation de sorte que son activité libérale est réputée avoir été son activité principale ; qu'ainsi, au regard des dispositions des articles L 613-1 et suivants, R 613-3 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, s'il n'est pas discuté que la présomption édictée par ce dernier texte puisse être renversée si l'assuré apporte la preuve du caractère principale de l'activité salariée, dans le cas d'espèce les données relatives à l'année 2003-seule à considérer-ne démontrent pas l'insuffisance de l'activité libérale, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 14 décembre 2018, n° 16/02823
[…] Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale énoncent qu'est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou
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