Article R613-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Au vu de l'état détaillé d'exécution des dépenses communiqué par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget fixent en dépenses du fonds national, par arrêté annuel, le montant des dotations du fonds national des prestations obligatoires, du fonds national de gestion administrative, du fonds national d'action sanitaire et sociale et du fonds national de médecine préventive.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Maître Joan Dray · LegaVox · 12 février 2015
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Décisions80


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 3 juin 2022, n° 19/00723
Confirmation

[…] ARRÊT DU 03 Juin 2022 […] Le tribunal a retenu que si Mme [V] [C] ne justifiait pas de 1 200 heures salariées pour les années concernées par les cotisations, il ressortait des avis d'imposition que son activité était déficitaire et que les revenus tirés de son activité salariée constituaient sa principale ressource. Dès lors, en application des articles L 622-2, D 642-4 et R 613-3 du code de la sécurité sociale, il a estimé que Mme [V] [C] n'était pas redevable de la cotisation minimale et qu'elle n'était pas tenue de cotiser à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.

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  • Assurance vieillesse·
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  • Salariée·
  • Affiliation·
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  • Titre

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 10 juin 2010, n° 09/04133
Confirmation

[…] Considérant que la Caisse soutient que M lle Y ne justifie pas avoir exercé au cours de l'année 2003 les 1200 h de travail salarié prévu par la réglementation de sorte que son activité libérale est réputée avoir été son activité principale ; qu'ainsi, au regard des dispositions des articles L 613-1 et suivants, R 613-3 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, s'il n'est pas discuté que la présomption édictée par ce dernier texte puisse être renversée si l'assuré apporte la preuve du caractère principale de l'activité salariée, dans le cas d'espèce les données relatives à l'année 2003-seule à considérer-ne démontrent pas l'insuffisance de l'activité libérale, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 14 décembre 2018, n° 16/02823
Infirmation

[…] Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale énoncent qu'est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou

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  • Activité non salariée·
  • Sociétés·
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  • Salarié·
  • Radiation
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