Article R613-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Au vu de l'état détaillé d'exécution des dépenses communiqué par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget fixent en dépenses du fonds national, par arrêté annuel, le montant des dotations du fonds national des prestations obligatoires, du fonds national de gestion administrative, du fonds national d'action sanitaire et sociale et du fonds national de médecine préventive.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Maître Joan Dray · LegaVox · 12 février 2015
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Décisions79


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 26 juin 2019, n° 17/04706
Confirmation

[…] L'article R.613-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : […]

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  • Cotisations·
  • Bretagne·
  • Sécurité sociale·
  • Activité non salariée·
  • Exploitant agricole·
  • Chômeur·
  • Mutualité sociale·
  • Affiliation·
  • Salarié·
  • Exploitation

2Cour d'appel de Rennes, 16 mars 2016, n° 15/08473
Infirmation partielle

[…] A l'audience publique du 03 Février 2016 […] Considérant que l'article R. 613-3 du Code de la sécurité sociale alors applicable disposait que « Est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés.

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  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Activité non salariée·
  • Sécurité sociale·
  • Opposition·
  • Titre·
  • Signification·
  • Indépendant·
  • Revenu·
  • Montant

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 14 décembre 2018, n° 16/02823
Infirmation

[…] Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale énoncent qu'est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou

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  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Activité non salariée·
  • Sociétés·
  • Urssaf·
  • Indépendant·
  • Affiliation·
  • Salarié·
  • Radiation
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