Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie / Section 1 : Généralités / Sous-section 2 : Situations particulières
Article R613-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006
Est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés.
Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées ci-dessus mentionnées.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe pour les salariés et assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre.
Commentaire • 1
Décisions • 79
[…] ARRÊT DU 03 Juin 2022 […] Le tribunal a retenu que si Mme [V] [C] ne justifiait pas de 1 200 heures salariées pour les années concernées par les cotisations, il ressortait des avis d'imposition que son activité était déficitaire et que les revenus tirés de son activité salariée constituaient sa principale ressource. Dès lors, en application des articles L 622-2, D 642-4 et R 613-3 du code de la sécurité sociale, il a estimé que Mme [V] [C] n'était pas redevable de la cotisation minimale et qu'elle n'était pas tenue de cotiser à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.
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[…] Considérant que la Caisse soutient que M lle Y ne justifie pas avoir exercé au cours de l'année 2003 les 1200 h de travail salarié prévu par la réglementation de sorte que son activité libérale est réputée avoir été son activité principale ; qu'ainsi, au regard des dispositions des articles L 613-1 et suivants, R 613-3 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, s'il n'est pas discuté que la présomption édictée par ce dernier texte puisse être renversée si l'assuré apporte la preuve du caractère principale de l'activité salariée, dans le cas d'espèce les données relatives à l'année 2003-seule à considérer-ne démontrent pas l'insuffisance de l'activité libérale, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 14 décembre 2018, n° 16/02823
[…] Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale énoncent qu'est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou
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