Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles / Chapitre 3 : Régime financier des organismes / Section 1 : Caisse nationale
Article R613-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les opérations relatives aux prestations de l'assurance volontaire font l'objet de sections comptables distinctes à l'intérieur du fonds national des prestations obligatoires.
Les recettes du fonds national des prestations obligatoires sont constituées par sa dotation.
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national des prestations obligatoires le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné.
Commentaire • 0
Décisions • 7
[…] S'agissant de la détermination de l'activité principale, en application de l'article R 613-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'exercice simultané d'une activité indépendante et d'une activité salariée, l'activité salariée est réputée avoir été son activité principale si l'intéressé justifie avoir effectué 1 200 heures de travail salarié et en avoir retiré un revenu au moins égal à celui que lui ont procuré son activité indépendante.
Lire la suite…- Affiliation·
- Activité·
- Mise en demeure·
- Sécurité sociale·
- Contrainte·
- Indépendant·
- Salariée·
- Titre·
- Prairie·
- Urssaf
[…] L'article 613-4 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, […] les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs indépendants non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale la contrainte doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure qui selon l'article R. 244-1 constitue une invitation impérative du débiteur à régulariser sa situation dans le délai imparti et doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. […]
Lire la suite…- Autres demandes contre un organisme·
- Urssaf·
- Contrainte·
- Cotisations·
- Tribunal judiciaire·
- Retard·
- Régularisation·
- Appel·
- Titre·
- Mise en demeure
3. Cour d'appel de Pau, 14 janvier 2016, n° 16/00135
[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 613-4 du code de la sécurité sociale, « est réputé exercer, à titre principal, une activité non-salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non-salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une activité professionnelle entraînant affiliation au régime agricole des assurances sociales des salariés ».
Lire la suite…- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- Activité·
- Revenu·
- Calcul·
- Travailleur indépendant·
- Contrainte·
- Taxation·
- Salariée·
- Travailleur