Article R613-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le fonds national des prestations obligatoires doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des dépenses de prestations de base.
Les opérations relatives aux prestations de l'assurance volontaire font l'objet de sections comptables distinctes à l'intérieur du fonds national des prestations obligatoires.
Les recettes du fonds national des prestations obligatoires sont constituées par sa dotation.
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national des prestations obligatoires le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Décisions7


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 22 février 2018, n° 15/03877
Infirmation partielle

[…] S'agissant de la détermination de l'activité principale, en application de l'article R 613-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'exercice simultané d'une activité indépendante et d'une activité salariée, l'activité salariée est réputée avoir été son activité principale si l'intéressé justifie avoir effectué 1 200 heures de travail salarié et en avoir retiré un revenu au moins égal à celui que lui ont procuré son activité indépendante.

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  • Affiliation·
  • Activité·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Indépendant·
  • Salariée·
  • Titre·
  • Prairie·
  • Urssaf

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 janvier 2023, n° 20/02388
Infirmation

[…] L'article 613-4 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, […] les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs indépendants non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale la contrainte doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure qui selon l'article R. 244-1 constitue une invitation impérative du débiteur à régulariser sa situation dans le délai imparti et doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. […]

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  • Autres demandes contre un organisme·
  • Urssaf·
  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Tribunal judiciaire·
  • Retard·
  • Régularisation·
  • Appel·
  • Titre·
  • Mise en demeure

3Cour d'appel de Pau, 14 janvier 2016, n° 16/00135
Confirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 613-4 du code de la sécurité sociale, « est réputé exercer, à titre principal, une activité non-salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non-salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une activité professionnelle entraînant affiliation au régime agricole des assurances sociales des salariés ».

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