Article R613-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/01/2006
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Version30/03/2006
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Version08/07/2019

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2

En cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens de l'article R. 131-3, la première exigibilité des cotisations et contributions sociales provisionnelles ne peut intervenir, par dérogation au I de l'article R. 613-2 ou au premier alinéa du I de l'article R. 613-3, moins de quatre-vingt-dix jours après le début ou la reprise d'activité.

Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa, dues au titre de l'année de début ou de reprise d'activité, sont exigibles et recouvrées :

1° En cas de paiement mensuel, en autant de versements, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils compris entre la date d'effet du paiement et le 31 décembre de la première année d'activité ;

2° En cas de paiement trimestriel, par versements, d'un montant égal, aux échéances restant à intervenir du début ou de la reprise d'activité à la fin de l'année civile.

Le cas échéant, ces cotisations et contributions sont réparties, ou bien sur les versements provisionnels mensuels, ou bien sur les versements trimestriels de la deuxième année civile d'activité.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
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Décisions7


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 22 février 2018, n° 15/03877
Infirmation partielle

[…] S'agissant de la détermination de l'activité principale, en application de l'article R 613-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'exercice simultané d'une activité indépendante et d'une activité salariée, l'activité salariée est réputée avoir été son activité principale si l'intéressé justifie avoir effectué 1 200 heures de travail salarié et en avoir retiré un revenu au moins égal à celui que lui ont procuré son activité indépendante.

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  • Affiliation·
  • Activité·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
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  • Salariée·
  • Titre·
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  • Urssaf

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 janvier 2023, n° 20/02388
Infirmation

[…] L'article 613-4 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, […] les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs indépendants non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale la contrainte doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure qui selon l'article R. 244-1 constitue une invitation impérative du débiteur à régulariser sa situation dans le délai imparti et doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. […]

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  • Autres demandes contre un organisme·
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  • Mise en demeure

3Cour d'appel de Pau, 14 janvier 2016, n° 16/00135
Confirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 613-4 du code de la sécurité sociale, « est réputé exercer, à titre principal, une activité non-salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non-salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une activité professionnelle entraînant affiliation au régime agricole des assurances sociales des salariés ».

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