Article R613-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le fonds national de gestion administrative doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des frais de gestion de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales ainsi que des remises de gestion que ces dernières versent aux organismes avec lesquels elles ont passé convention.
Les recettes du fonds national de gestion administrative sont constituées par :
1°) sa dotation ;
2°) une participation de chacun des fonds nationaux des prestations supplémentaires, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national de gestion administrative :
1°) le montant de la dotation destinée à la couverture des frais de gestion de la caisse nationale au cours de l'exercice ;
2°) le montant des dotations destinées à la couverture des frais de gestion des caisses mutuelles régionales au cours de l'exercice ;
3°) le montant des remises de gestion que la caisse nationale verse aux caisses mutuelles régionales pour rémunérer les organismes avec lesquels elles ont passé convention, en application de l'article R. 613-19.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Décisions7


1Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale ssi, 19 mars 2024, n° 18/05071

[…] En application des articles R 613-5 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige,les cotisations sociales étaient calculées chaque année : […]

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Opposition·
  • Montant·
  • Urssaf·
  • Contribution économique territoriale·
  • Retard·
  • Adresses·
  • Contribution

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-18.376, Publié au bulletin
Cassation

[…] En se fondant sur l'article premier de l'arrêté du 24 décembre 2002 pris pour l'application des articles R. 613-3 à R. 613-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté interministériel du 28 novembre 2013, applicable en l'espèce, alors que celui-ci excède les limites de l'habilitation résultant de l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce dernier

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  • 613-5 du code de la sécurité sociale·
  • 5 du code de la sécurité sociale·
  • 3 à r. 613·
  • 613-3 à r·
  • Sécurité sociale, assurance des non salariés·
  • Sécurité sociale, assurance des non-salariés·
  • Sécurité sociale, assurance des non·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Conflit d'affiliation·
  • Activité principale

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 7 décembre 2020, n° 19/02656
Infirmation

[…] Un arrêté du 24 décembre 2002 pris pour l'application des articles R 615-3 à R 615-5 du Code de la sécurité sociale (devenu R 613-3 à R 613-5) édicte " que les revenus professionnels pris en considération pour la détermination de l'activité principale « sont les revenus imposables tels que

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Activité non salariée·
  • Mise en demeure·
  • Travailleur·
  • Travailleur indépendant·
  • Signification·
  • Montant
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