Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles / Chapitre 3 : Régime financier des organismes / Section 1 : Caisse nationale
Article R613-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les recettes du fonds national de gestion administrative sont constituées par :
1°) sa dotation ;
2°) une participation de chacun des fonds nationaux des prestations supplémentaires, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national de gestion administrative :
1°) le montant de la dotation destinée à la couverture des frais de gestion de la caisse nationale au cours de l'exercice ;
2°) le montant des dotations destinées à la couverture des frais de gestion des caisses mutuelles régionales au cours de l'exercice ;
3°) le montant des remises de gestion que la caisse nationale verse aux caisses mutuelles régionales pour rémunérer les organismes avec lesquels elles ont passé convention, en application de l'article R. 613-19.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] En application des articles R 613-5 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige,les cotisations sociales étaient calculées chaque année : […]
Lire la suite…- Cotisations·
- Contrainte·
- Sécurité sociale·
- Opposition·
- Montant·
- Urssaf·
- Contribution économique territoriale·
- Retard·
- Adresses·
- Contribution
[…] En se fondant sur l'article premier de l'arrêté du 24 décembre 2002 pris pour l'application des articles R. 613-3 à R. 613-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté interministériel du 28 novembre 2013, applicable en l'espèce, alors que celui-ci excède les limites de l'habilitation résultant de l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce dernier
Lire la suite…- 613-5 du code de la sécurité sociale·
- 5 du code de la sécurité sociale·
- 3 à r. 613·
- 613-3 à r·
- Sécurité sociale, assurance des non salariés·
- Sécurité sociale, assurance des non-salariés·
- Sécurité sociale, assurance des non·
- Séparation des pouvoirs·
- Conflit d'affiliation·
- Activité principale
3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 7 décembre 2020, n° 19/02656
[…] Un arrêté du 24 décembre 2002 pris pour l'application des articles R 615-3 à R 615-5 du Code de la sécurité sociale (devenu R 613-3 à R 613-5) édicte " que les revenus professionnels pris en considération pour la détermination de l'activité principale « sont les revenus imposables tels que
Lire la suite…- Cotisations·
- Contrainte·
- Sécurité sociale·
- Urssaf·
- Activité non salariée·
- Mise en demeure·
- Travailleur·
- Travailleur indépendant·
- Signification·
- Montant