Article R613-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version28/01/2006
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Version08/07/2019
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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 30 mars 2006

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006

Lorsqu'une personne exerce, en même temps qu'une activité non salariée entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, une activité salariée mentionnée à l'article R. 613-3 et une activité salariée mentionnée à l'article R. 613-4, le nombre d'heures de travail accomplies par elle dans chacune de ces deux dernières activités et les revenus qu'elle en a retirés sont additionnés dans des conditions fixées par arrêté afin de déterminer, pour l'application des articles R. 613-3 et R. 613-4, si cette personne doit être réputée exercer à titre principal une activité non salariée.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Sortie de vigueur le 19 juillet 2015
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Décisions7


1Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale ssi, 19 mars 2024, n° 18/05071

[…] En application des articles R 613-5 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige,les cotisations sociales étaient calculées chaque année : […]

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Opposition·
  • Montant·
  • Urssaf·
  • Contribution économique territoriale·
  • Retard·
  • Adresses·
  • Contribution

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-18.376, Publié au bulletin
Cassation

[…] En se fondant sur l'article premier de l'arrêté du 24 décembre 2002 pris pour l'application des articles R. 613-3 à R. 613-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté interministériel du 28 novembre 2013, applicable en l'espèce, alors que celui-ci excède les limites de l'habilitation résultant de l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce dernier

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  • 613-5 du code de la sécurité sociale·
  • 5 du code de la sécurité sociale·
  • 3 à r. 613·
  • 613-3 à r·
  • Sécurité sociale, assurance des non salariés·
  • Sécurité sociale, assurance des non-salariés·
  • Sécurité sociale, assurance des non·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Conflit d'affiliation·
  • Activité principale

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 7 décembre 2020, n° 19/02656
Infirmation

[…] Un arrêté du 24 décembre 2002 pris pour l'application des articles R 615-3 à R 615-5 du Code de la sécurité sociale (devenu R 613-3 à R 613-5) édicte " que les revenus professionnels pris en considération pour la détermination de l'activité principale « sont les revenus imposables tels que

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Activité non salariée·
  • Mise en demeure·
  • Travailleur·
  • Travailleur indépendant·
  • Signification·
  • Montant
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