Article R613-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/01/2006
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Version30/03/2006
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Version08/07/2019
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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2

I.-Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les travailleurs indépendants non agricoles reçoivent un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales au titre :

1° De la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de la dernière année civile écoulée ;

2° De l'ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours ;

3° Du calcul des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant l'année en cours ;

4° Le cas échéant, de la période d'étalement mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1.

Cet échéancier est transmis au cotisant dans le délai de quinze jours suivant la date à laquelle il souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1.

II.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles. Cet échéancier est transmis au cotisant au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Sortie de vigueur le 31 mai 2021
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Décisions7


1Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale ssi, 19 mars 2024, n° 18/05071

[…] En application des articles R 613-5 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige,les cotisations sociales étaient calculées chaque année : […]

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Opposition·
  • Montant·
  • Urssaf·
  • Contribution économique territoriale·
  • Retard·
  • Adresses·
  • Contribution

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-18.376, Publié au bulletin
Cassation

[…] En se fondant sur l'article premier de l'arrêté du 24 décembre 2002 pris pour l'application des articles R. 613-3 à R. 613-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté interministériel du 28 novembre 2013, applicable en l'espèce, alors que celui-ci excède les limites de l'habilitation résultant de l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce dernier

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  • 613-5 du code de la sécurité sociale·
  • 5 du code de la sécurité sociale·
  • 3 à r. 613·
  • 613-3 à r·
  • Sécurité sociale, assurance des non salariés·
  • Sécurité sociale, assurance des non-salariés·
  • Sécurité sociale, assurance des non·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Conflit d'affiliation·
  • Activité principale

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 7 décembre 2020, n° 19/02656
Infirmation

[…] Un arrêté du 24 décembre 2002 pris pour l'application des articles R 615-3 à R 615-5 du Code de la sécurité sociale (devenu R 613-3 à R 613-5) édicte " que les revenus professionnels pris en considération pour la détermination de l'activité principale « sont les revenus imposables tels que

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Activité non salariée·
  • Mise en demeure·
  • Travailleur·
  • Travailleur indépendant·
  • Signification·
  • Montant
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