Article R613-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le fonds national d'action sanitaire et sociale doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales.
Les recettes du fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par sa dotation.
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national d'action sanitaire et sociale :
1°) le montant de la dotation destinée aux dépenses d'action sanitaire et sociale, mentionnées à l'article L. 611-4, que la caisse nationale a couvertes pendant l'exercice concerné ;
2°) le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges d'action sanitaire et sociale qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les orientations générales de l'action sanitaire et sociale des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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BOFiP · 5 juillet 2017

[…] Réponse : Lorsqu'un professionnel non salarié agricole régularise, dans les conditions prévues à l'article R. 351-11 du CSS, les cotisations arriérées au titre d'une période d'activité salariée antérieure ou d'une période d'apprentissage accomplie avant le 1 er juillet 1972, ces régularisations ne peuvent être admises en déduction de son bénéfice agricole imposable sur le fondement de l'article 72 du CGI et de l'article R. 613-6 du code de la sécurité sociale (abrogé au 19 juillet 2015) sauf dénonciation formulée un mois avant. La première de ces périodes a expiré le 30 juin 2004. Cette dénonciation est définitive.

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Décisions63


1Cour d'appel de Rennes, 16 mars 2016, n° 15/08473
Infirmation partielle

[…] Date de la décision attaquée : 06 Octobre 2011 […] devant cotiser dès lors aux deux régimes, tant notamment au titre de l'assurance retraite (L622-2) dont il cumule les avantages, qu'au titre de l'assurance maladie (L613-4) puisqu'en l'espèce son activité principale restait jusqu'au 01er janvier 2010 (et non 2009 comme l'a retenu le tribunal au terme d'une lecture erronée de l'article R 613-6 du code de la sécurité sociale) l'activité indépendante, entrainant dès lors cotisations non pas sur la base des revenus réels de l'activité indépendante, mais bien sur celle d'un revenu égal à 40% du plafond de sécurité sociale. […]

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 12 septembre 2019, n° 17/01012
Infirmation partielle

[…] application de l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale lorsque leur activité indépendante n'est pas leur activité principale. A cet égard, il invoque les articles L. 613-4, R. 613-3 et R. 613-6 du code de la sécurité sociale pour soutenir que, lorsqu'au cours d'une année civile une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève des professions artisanales, industrielles, commerciales et des professions libérales, […]

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 8 mars 2022, n° 20/05900
Confirmation

[…] Il ressort par ailleurs des décomptes et calculs que l'URSSAF a tenu compte de la double activité du cotisant, au regard des dispositions des articles L. 613-2, R. 613-3 et R. 613-6 du code de la sécurité sociale, et de la mise en liquidation judiciaire de sa société. L'URSSAF indique son calcul des cotisations dues en fonction des revenus du cotisant, pour l'année 2016, selon des bases qui sont identiques à celles que retient le cotisant.

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