Article R613-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Chacun des fonds nationaux des prestations supplémentaires instituées dans les conditions fixées par l'article L. 615-20 doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes de chacun de ces fonds sont constituées par le produit des cotisations supplémentaires.
Les dépenses de chacun de ces fonds sont constituées par :
1°) les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné ;
2°) une participation à la dotation du fonds national de gestion administrative, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, 20 mai 2014, n° 13/02024
Confirmation

[…] Qu'il est justifié que les statuts du régime invalidité décès de la CARPIMKO ont été approuvés par arrêtés ministériels ; Que lesdits statuts ont un caractère d'ordre public et doivent être appliqués ; Qu'ils s'inscrivent dans le cadre des dispositions du code de la sécurité sociale et notamment les articles R 613-8 et R613-28 ; Que leur légalité ne saurait être contestée ; Attendu que l'article 7 des statuts du régime invalidité décès est rédigé en ces termes:

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  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Allocation·
  • Arrêt de travail·
  • Décès·
  • Statut·
  • Régularisation·
  • Jouissance des droits·
  • Risque·
  • Travail

2Cour d'appel de Lyon, 13 septembre 2012, n° 11/03234
Infirmation partielle

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/015604 du 08/09/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) […] Elle fait valoir que les contraintes sont régulières, précédées des mises en demeure et signifiées à l'adresse professionnelle, à défaut par monsieur X d'avoir notifié son changement de résidence ou d'adresse professionnelle en application des dispositions de l'article R 613-8 du Code de la sécurité sociale, et définitives.

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  • Indépendant·
  • Contrainte·
  • Compte joint·
  • Saisie·
  • Attribution·
  • Huissier·
  • Application·
  • Procédure·
  • Opposition·
  • Créance

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-21.536, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de M. X…, alors, selon le moyen, que ni les articles R. 613-3, R. 613-6 et R. 613-8 du code de la sécurité sociale, ni l'arrêté du 24 décembre 2002 pris pour l'application des articles R. 615-3 à R. 615-5 (devenus R. 613-3 à R. 613-5) du code de la sécurité sociale ne font référence à une période de date à date ou à une année civile pleine, mais uniquement à l'année civile correspondant à celle où a débuté la polyactivité ; que l'année civile est une unité de temps, […]

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  • Sécurité sociale, assurance des non-salariés·
  • Personne ayant exercé plusieurs activités·
  • Sécurité sociale, assurance des non·
  • Année de référence à considérer·
  • Assujettis·
  • Définition·
  • Salariés·
  • Sécurité sociale·
  • Référence·
  • Travailleur indépendant
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