Article R613-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version08/07/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 14

Les personnes qui relèvent à titre obligatoire du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et radiées dans les conditions fixées par la présente sous-section.


La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions15


1Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 7 mars 2024, n° 19/03342

[…] En vertu des articles R. 622-4 et R.613-10 du code de la sécurité sociale, l'affiliation à la sécurité sociale des indépendants et le paiement de cotisations sociales découlent de l'activité professionnelle.

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Mise en demeure·
  • Urssaf·
  • Régularisation·
  • Montant·
  • Débiteur·
  • Rhône-alpes·
  • Réception·
  • Titre

2Cour d'appel de Basse-Terre, 4 novembre 2013, n° 12/01101
Infirmation

[…] Que cependant, les personnes exerçant une activité artisanale, industrielle et commerciale ou libérale relèvent à titre obligatoire du régime de l'assurance maladie et maternité des professions indépendantes et sont immatriculées conformément à l'article R.613-10 du code de la sécurité sociale par la caisse maladie régionale compétente (en l'espèce, la caisse du régime social des indépendants des Antilles-Guyane).

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Profession indépendante·
  • Maternité·
  • Opposition·
  • Guadeloupe·
  • Assurance maladie·
  • Allocations familiales·
  • Profession libérale

3Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 24 janvier 2017, n° 16/00802
Confirmation

[…] Le RSI a interjeté appel le 29 juin 2016 pour demander, au visa des articles 233-6 du Code de l'organisation judiciaire, L 622-17 du Code de commerce , R 613-10 et R 622-4 du Code de la sécurité sociale, le rejet des prétentions de M e X et sa condamnation à verser une somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

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