Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants / Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social
Article R613-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2
Lorsqu'une ou plusieurs déclarations afférentes à une année civile n'ont pas été souscrites à la dernière date d'exigibilité mentionnée à l'article R. 613-8, les cotisations et contributions sont calculées forfaitairement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, par déclaration trimestrielle ou mensuelle non souscrite, respectivement sur le quart ou le douzième des plafonds mentionnés au b du 1° et au b du 2° du I de l'article 293 B du code général des impôts.
Ces montants sont majorés respectivement de 15 % ou de 5 % par déclaration manquante au titre de cette année civile.
La taxation ainsi déterminée est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration.
Lorsque le travailleur indépendant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations et contributions dues est régularisé en conséquence.
Dans ce cas, la pénalité prévue à l'article R. 613-9 est portée à 3 % du montant des cotisations et contributions dues. Cette pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à l'article R. 243-20. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.
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Décisions • 14
[…] En vertu des articles R. 622-4 et R.613-10 du code de la sécurité sociale, l'affiliation à la sécurité sociale des indépendants et le paiement de cotisations sociales découlent de l'activité professionnelle.
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[…] Que cependant, les personnes exerçant une activité artisanale, industrielle et commerciale ou libérale relèvent à titre obligatoire du régime de l'assurance maladie et maternité des professions indépendantes et sont immatriculées conformément à l'article R.613-10 du code de la sécurité sociale par la caisse maladie régionale compétente (en l'espèce, la caisse du régime social des indépendants des Antilles-Guyane).
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3. Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 24 janvier 2017, n° 16/00802
[…] Le RSI a interjeté appel le 29 juin 2016 pour demander, au visa des articles 233-6 du Code de l'organisation judiciaire, L 622-17 du Code de commerce , R 613-10 et R 622-4 du Code de la sécurité sociale, le rejet des prétentions de M e X et sa condamnation à verser une somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
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