Article R613-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version28/01/2006
>
Version30/03/2006
>
Version01/01/2015
>
Version08/07/2019

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2

Lorsqu'une ou plusieurs déclarations afférentes à une année civile n'ont pas été souscrites à la dernière date d'exigibilité mentionnée à l'article R. 613-8, les cotisations et contributions sont calculées forfaitairement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, par déclaration trimestrielle ou mensuelle non souscrite, respectivement sur le quart ou le douzième des plafonds mentionnés au b du 1° et au b du 2° du I de l'article 293 B du code général des impôts.

Ces montants sont majorés respectivement de 15 % ou de 5 % par déclaration manquante au titre de cette année civile.

La taxation ainsi déterminée est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration.

Lorsque le travailleur indépendant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations et contributions dues est régularisé en conséquence.

Dans ce cas, la pénalité prévue à l'article R. 613-9 est portée à 3 % du montant des cotisations et contributions dues. Cette pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à l'article R. 243-20. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions14


1Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 7 mars 2024, n° 19/03342

[…] En vertu des articles R. 622-4 et R.613-10 du code de la sécurité sociale, l'affiliation à la sécurité sociale des indépendants et le paiement de cotisations sociales découlent de l'activité professionnelle.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Mise en demeure·
  • Urssaf·
  • Régularisation·
  • Montant·
  • Débiteur·
  • Rhône-alpes·
  • Réception·
  • Titre

2Cour d'appel de Basse-Terre, 4 novembre 2013, n° 12/01101
Infirmation

[…] Que cependant, les personnes exerçant une activité artisanale, industrielle et commerciale ou libérale relèvent à titre obligatoire du régime de l'assurance maladie et maternité des professions indépendantes et sont immatriculées conformément à l'article R.613-10 du code de la sécurité sociale par la caisse maladie régionale compétente (en l'espèce, la caisse du régime social des indépendants des Antilles-Guyane).

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Profession indépendante·
  • Maternité·
  • Opposition·
  • Guadeloupe·
  • Assurance maladie·
  • Allocations familiales·
  • Profession libérale

3Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 24 janvier 2017, n° 16/00802
Confirmation

[…] Le RSI a interjeté appel le 29 juin 2016 pour demander, au visa des articles 233-6 du Code de l'organisation judiciaire, L 622-17 du Code de commerce , R 613-10 et R 622-4 du Code de la sécurité sociale, le rejet des prétentions de M e X et sa condamnation à verser une somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Tribunaux de commerce·
  • Juge des référés·
  • Aquitaine·
  • Mainlevée·
  • Mandataire judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Saisie·
  • Créance·
  • Procédure·
  • Mandataire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).