Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles / Chapitre 3 : Régime financier des organismes / Section 1 : Caisse nationale
Article R613-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version28/01/2006
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Version30/03/2006
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Version01/01/2015
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Version08/07/2019
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les disponibilités de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles excédant les besoins de trésorerie du régime font l'objet de placements par la caisse nationale en valeurs mobilisables ou en comptes à terme.
La caisse nationale fait ces placements par l'intermédiaire de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, des comptables du Trésor, des centres de chèques postaux ou établissements de crédits, dans les conditions applicables aux caisses d'allocation de vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
La caisse nationale fait ces placements par l'intermédiaire de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, des comptables du Trésor, des centres de chèques postaux ou établissements de crédits, dans les conditions applicables aux caisses d'allocation de vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
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