Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie / Section 1 : Généralités / Sous-section 3 : Immatriculation - Affiliation
Article R613-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
>
Version28/01/2006
>
Version30/03/2006
>
Version01/01/2015
>
Version08/07/2019
Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006
Les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 relèvent de la caisse de base dans la circonscription de laquelle est située leur résidence principale et correspondant, le cas échéant, à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 613-12 à R. 613-15.
Pour l'application de l'alinéa précédent :
1°) Paragraphe supprimé
2°) Paragraphe supprimé
3°) Les personnes âgées séjournant pour une durée d'au moins six mois dans les établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales relèvent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de la caisse de base dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
Pour l'application de l'alinéa précédent :
1°) Paragraphe supprimé
2°) Paragraphe supprimé
3°) Les personnes âgées séjournant pour une durée d'au moins six mois dans les établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales relèvent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de la caisse de base dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.