Article R613-12 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La caisse nationale est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Décisions2


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 mai 2021, n° 18/00566
Confirmation

[…] * sur le fondement de l'article R.613-15 du code de la sécurité sociale, en cas de litige portant sur l'appartenance à un groupe professionnel d'une personne mentionnée à l'article R.613-12, cette personne est rattachée au groupe professionnel correspondant à l'organisation d'allocation de vieillesse à laquelle elle se trouve affiliée, même si cette affiliation est contestée. Ces rattachements conservent leur effet jusqu'à ce que l'appartenance de l'intéressé à l'un des groupes professionnels soit établie.

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  • Aquitaine·
  • Profession libérale·
  • Vieillesse·
  • Urssaf·
  • Affiliation·
  • Indépendant·
  • Sécurité sociale·
  • Activité·
  • Cotisations·
  • Sécurité

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juin 1988, 85-18.589, Publié au bulletin
Cassation

Il en résulte que lesdites cotisations étaient exigibles, la nouvelle convention nationale du 4 juillet 1985 étant sans incidence sur ce point, et qu'une caisse primaire était en droit de refuser, sur le fondement de l'article L. 613-12 du Code de la sécurité sociale (ancien), le versement de prestations de l'assurance maladie à un médecin qui avait choisi d'appliquer des honoraires libres et qui, à la date des soins, n'avait réglé que la part des cotisations mise à la charge des praticiens pratiquant des tarifs conventionnels

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Convention nationale du 29 mai 1980·
  • Versement des cotisations·
  • Cotisations·
  • Prestations·
  • Conditions·
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  • Tarifs
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