Article R613-12 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2019

Entrée en vigueur le 30 mars 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

Les personnes relevant du régime institué par le présent titre appartiennent au groupe professionnel auquel elles sont rattachées pour l'application du titre II du présent livre.
Les personnes exerçant la profession de débitant de tabacs ou bénéficiant de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relèvent du groupe des professions industrielles et commerciales.
Les personnes exerçant la profession d'avocat ou bénéficiant d'une pension, rente ou allocation au titre de l'exercice de cette profession, relèvent du groupe des professions libérales.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions2


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 mai 2021, n° 18/00566
Confirmation

[…] * sur le fondement de l'article R.613-15 du code de la sécurité sociale, en cas de litige portant sur l'appartenance à un groupe professionnel d'une personne mentionnée à l'article R.613-12, cette personne est rattachée au groupe professionnel correspondant à l'organisation d'allocation de vieillesse à laquelle elle se trouve affiliée, même si cette affiliation est contestée. Ces rattachements conservent leur effet jusqu'à ce que l'appartenance de l'intéressé à l'un des groupes professionnels soit établie.

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  • Aquitaine·
  • Profession libérale·
  • Vieillesse·
  • Urssaf·
  • Affiliation·
  • Indépendant·
  • Sécurité sociale·
  • Activité·
  • Cotisations·
  • Sécurité

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juin 1988, 85-18.589, Publié au bulletin
Cassation

Il en résulte que lesdites cotisations étaient exigibles, la nouvelle convention nationale du 4 juillet 1985 étant sans incidence sur ce point, et qu'une caisse primaire était en droit de refuser, sur le fondement de l'article L. 613-12 du Code de la sécurité sociale (ancien), le versement de prestations de l'assurance maladie à un médecin qui avait choisi d'appliquer des honoraires libres et qui, à la date des soins, n'avait réglé que la part des cotisations mise à la charge des praticiens pratiquant des tarifs conventionnels

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Convention nationale du 29 mai 1980·
  • Versement des cotisations·
  • Cotisations·
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  • Conditions·
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  • Tarifs
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