Article R613-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 30 mars 2006

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

Les personnes mentionnées à l'article R. 613-12, bénéficiant, au titre de l'exercice passé d'activités non salariées non agricoles, de plusieurs avantages servis par des organisations d'allocation de vieillesse différentes, appartiennent au groupe professionnel correspondant à leur activité principale définie selon les règles fixées ci-après :
1°) si une personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ;
2°) si une personne bénéficie à titre personnel d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité au titre de laquelle elle perçoit la pension d'invalidité ou l'avantage de vieillesse substitué ;
3°) si une personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs pensions, rentes ou allocations de vieillesse de même nature, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant à l'avantage pour lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisations. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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Décisions2


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 22 juin 2017, n° 16/00016
Infirmation

[…] Le premier juge, au visa des articles R.612-12 et R.613-13 du Code de la sécurité sociale, a constaté l'irrecevabilité pour cause de tardiveté de l'opposition formée le 29 novembre 2013 à la contrainte délivrée le 14 octobre 2013 et signifiée le 8 novembre 2013.

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  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Opposition·
  • Sécurité sociale·
  • Titre·
  • Prise en compte·
  • Retard·
  • Signification·
  • Revenu·
  • Régularisation

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 février 2018, n° 17-10.614

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la date de la radiation du régime social des indépendants intervient dans le délai d'un mois à compter du jour de la fin de l'activité professionnelle ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que Monsieur Jean-Charles Z… s'est notamment rendu au salon des antiquaires de Lyon qui s'est tenu du 7 au 11 février 2008 et qu'il a encaissé, dans le cadre de son activité sur son compte bancaire professionnel, des chèques jusqu'en juin 2008 ; qu'en jugeant néanmoins que l'activité de Monsieur Jean-Charles Z… avait cessé au 31 janvier 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qu'imposaient ses propres constatations, a méconnu les articles R. 613-10, R. 613-13, R. 613-26 et R. 613-27 du code de la sécurité sociale ;

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  • Cessation d'activité·
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  • Comptes bancaires·
  • Demande de radiation·
  • Activité professionnelle·
  • Facture·
  • Sécurité sociale·
  • Décès·
  • Chèque·
  • Sécurité
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