Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants / Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social
Article R613-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2
Le créateur d'entreprise relevant des dispositions de l'article L. 611-1 qui bénéficie d'une exonération de cotisations de sécurité sociale en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou de l'article 146 modifié de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 et qui relève des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8, bénéficie de ces dispositions à l'issue de la période d'exonération.
Par dérogation aux articles R. 613-8 et R. 613-12, la première déclaration de chiffre d'affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre la date de fin du bénéfice de l'exonération et la fin du mois ou du trimestre civil suivant.
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[…] Le premier juge, au visa des articles R.612-12 et R.613-13 du Code de la sécurité sociale, a constaté l'irrecevabilité pour cause de tardiveté de l'opposition formée le 29 novembre 2013 à la contrainte délivrée le 14 octobre 2013 et signifiée le 8 novembre 2013.
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2. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 février 2018, n° 17-10.614
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la date de la radiation du régime social des indépendants intervient dans le délai d'un mois à compter du jour de la fin de l'activité professionnelle ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que Monsieur Jean-Charles Z… s'est notamment rendu au salon des antiquaires de Lyon qui s'est tenu du 7 au 11 février 2008 et qu'il a encaissé, dans le cadre de son activité sur son compte bancaire professionnel, des chèques jusqu'en juin 2008 ; qu'en jugeant néanmoins que l'activité de Monsieur Jean-Charles Z… avait cessé au 31 janvier 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qu'imposaient ses propres constatations, a méconnu les articles R. 613-10, R. 613-13, R. 613-26 et R. 613-27 du code de la sécurité sociale ;
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