Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants / Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social
Article R613-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 14
En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe le centre de formalités des entreprises en application des dispositions de l'article R. 123-1 du code de commerce ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code, qui communique cette information à l'organisme de sécurité sociale concerné.
Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement les organismes mentionnés à l'article R. 613-7.