Article R613-18 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version28/01/2006
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Version30/03/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985 - art. 16 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R615-18 (T)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En vue de l'installation de leurs services administratifs, la caisse nationale et les caisses mutuelles régionales peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire des immeubles ou les aliéner. Elles peuvent également réaliser des ventes ou des échanges d'immeubles dont elles n'ont plus l'utilisation. Ces opérations doivent être décidées par le conseil d'administration. Elles sont soumises au contrôle des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969.
Une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale définit les opérations immobilières mentionnées à l'alinéa ci-dessus qui ne pourront être réalisées par les caisses mutuelles régionales qu'avec son agrément préalable.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 17 décembre 2019, n° 17/02249
Infirmation partielle

[…] CAISSE RSI ET L'URSSAF devenue l'URSSAF, agissant en vertu des articles L.244.9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, prise en la personne de son directeur en exercice […] Mais l'appelante ne fournit aucun élément sur la matérialité de l'erreur d'adressage qu'elle invoque. Elle ne justifie pas avoir avisé la Caisse créancière de son changement d'adresse conformément à l'obligation énoncée à l'article R613-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, ni même les services postaux.

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  • Mise en demeure·
  • Contrainte·
  • Indépendant·
  • Sécurité sociale·
  • Affiliation·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Opposition·
  • Épouse·
  • Régularité
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