Article R613-19 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version28/01/2006
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Version30/03/2006

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En contrepartie des dépenses de gestion qu'il expose pour exécuter la convention passée avec la caisse mutuelle régionale, chaque organisme conventionné reçoit chaque année des remises de gestion calculées en tenant compte des effectifs d'assurés et de bénéficiaires dont il assure la gestion. La valeur annuelle de ces remises R est déterminée selon la formule suivante :
R = K (A + 1,3 B), où
K est l'unité de base exprimée en francs ;
A est le nombre moyen corrigé d'assurés, les assurés cotisants comptant pour 1 et les assurés non cotisants comptant pour 0,5 ;
B est le nombre moyen corrigé de bénéficiaires, les bénéficiaires âgés de plus de soixante-cinq ans comptant pour 1,71 et les autres bénéficiaires pour 0,79.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date à laquelle ces effectifs sont déterminés.
Chaque année, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la valeur prévisionnelle de l'unité de base pour l'année en cours. Le montant définitif de l'unité de base au titre d'une année est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres au cours du premier trimestre de l'année suivante.
Des acomptes égaux au sixième du total annuel des remises de gestion, calculé sur la base de la valeur prévisionnelle de l'unité de base, sont versés aux organismes conventionnés par les caisses mutuelles régionales le 20 janvier, le 20 mars, le 20 mai, le 20 juillet, le 20 septembre et le 20 novembre .
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Commentaire1


M. Marcel Lucotte, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 18 décembre 1986

Les modalités de rémunération des organismes conventionnés actuellement en vigueur, en application des dispositions de l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale, ont été fixées compte tenu des conclusions d'une étude menée sur ce sujet conjointement par l'inspection générale des affaires sociales et le corps de contrôle des assurances, et après consultation de la fédération française des sociétés d'assurances et de la fédération nationale de la mutualité française et de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

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