Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 3 : Champ d'application - Prestations de l'assurance maladie et maternité / Section 1 : Généralités / Sous-section 3 : Immatriculation - Affiliation
Article R613-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version28/01/2006
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Version30/03/2006
Entrée en vigueur le 28 janvier 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par : Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Dans le délai d'un mois à compter de la réception du document d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli, la caisse de base :
1°) immatricule l'intéressé et l'affilie à l'organisme conventionné de son choix ;
2°) notifie sa décision d'accord à l'intéressé et à l'organisme conventionné auquel il a demandé à être affilié, ou sa décision de rejet au seul intéressé.
En cas d'accord, la notification adressée à l'assuré comporte son numéro d'immatriculation, qui est conforme au numéro d'identification national établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi que le nom de l'organisme auquel il est affilié.
1°) immatricule l'intéressé et l'affilie à l'organisme conventionné de son choix ;
2°) notifie sa décision d'accord à l'intéressé et à l'organisme conventionné auquel il a demandé à être affilié, ou sa décision de rejet au seul intéressé.
En cas d'accord, la notification adressée à l'assuré comporte son numéro d'immatriculation, qui est conforme au numéro d'identification national établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi que le nom de l'organisme auquel il est affilié.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les modalités de rémunération des organismes conventionnés actuellement en vigueur, en application des dispositions de l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale, ont été fixées compte tenu des conclusions d'une étude menée sur ce sujet conjointement par l'inspection générale des affaires sociales et le corps de contrôle des assurances, et après consultation de la fédération française des sociétés d'assurances et de la fédération nationale de la mutualité française et de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
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