Article R613-19 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/01/2006
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Version30/03/2006

Entrée en vigueur le 30 mars 2006

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

Dans le délai d'un mois à compter de la réception du document d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli, la caisse de base :
1°) immatricule l'intéressé et l'affilie à l'organisme conventionné de son choix ;
2°) notifie sa décision d'accord à l'intéressé et à l'organisme conventionné auquel il a demandé à être affilié, ou sa décision de rejet au seul intéressé.
En cas d'accord, la notification adressée à l'assuré comporte son numéro d'immatriculation, qui est conforme au numéro d'identification national établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi que le nom de l'organisme auquel il est affilié.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaire1


M. Marcel Lucotte, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 18 décembre 1986

Les modalités de rémunération des organismes conventionnés actuellement en vigueur, en application des dispositions de l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale, ont été fixées compte tenu des conclusions d'une étude menée sur ce sujet conjointement par l'inspection générale des affaires sociales et le corps de contrôle des assurances, et après consultation de la fédération française des sociétés d'assurances et de la fédération nationale de la mutualité française et de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

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