Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 4 : Contentieux / Section 1 : Contentieux
Article R614-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 5 () JORF 30 mars 2006
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée à l'intéressé que si la notification porte mention de cette voie de recours et du délai pendant lequel elle est ouverte.
Le secrétaire de la commission de recours amiable doit communiquer immédiatement le recours à l'organisme conventionné qui dispose d'un délai de dix jours pour formuler ses observations écrites.
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Décisions • 8
[…] L'article R614-1 du code de la sécurité sociale en son 11e point énonce que la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend, parmi ses dix sections professionnelles, la section des psychothérapeutes, psychologues, […]
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[…] Nonobstant la qualification erronée du jugement improprement rendu en dernier ressort, l'appel est donc recevable. — sur la forclusion Selon l'article R. 614-1 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, la société Oxygène Sud déclare expressément ne pas contester la forclusion en ce qui concerne la demande d'entente préalable du 24 octobre 2009, dont le rejet lui a été notifié le 13 janvier 2010. S'agissant de la demande d'entente préalable pour une prestation modifiée du 8 mai 2010, s'il a visé exclusivement la période du 24 octobre 2009 au 28 mars 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est néanmoins prononcé sur cette seconde demande.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 7 février 2014, n° 11/02810
[…] Aux termes de l'article R. 614-1 du même code, les réclamations formées par l'assuré en matière de prestations sont soumises à la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse de base dont il relève. […] Par conclusions reçues au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale le 19 février 2010, le RSI lui a opposé la prescription de l'article L. 332-1 pour lé période comprise entre le 31 août 2007 et le 2 novembre 2007, ainsi que la déchéance du droit aux prestations en raison d'impayés de cotisations article R. 613-28 du code de la sécurité sociale).
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