Article R614-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version28/01/2006
>
Version30/03/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R616-1 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R616-1 (T), Loi 66-509 1966-07-12 art. 17 1° ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 30 mars 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 5 () JORF 30 mars 2006

Les réclamations formées par l'assuré en matière de prestations sont soumises à la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse de base dont il relève.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée à l'intéressé que si la notification porte mention de cette voie de recours et du délai pendant lequel elle est ouverte.
Le secrétaire de la commission de recours amiable doit communiquer immédiatement le recours à l'organisme conventionné qui dispose d'un délai de dix jours pour formuler ses observations écrites.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 9 juin 2022, n° 20/02039
Confirmation

[…] L'article R614-1 du code de la sécurité sociale en son 11e point énonce que la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend, parmi ses dix sections professionnelles, la section des psychothérapeutes, psychologues, […]

 Lire la suite…
  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Tribunal judiciaire·
  • Vieillesse·
  • Tribunal compétent·
  • Retard·
  • Titre·
  • Opposition·
  • Régularisation

2Cour d'appel de Nîmes, 14 avril 2015, n° 14/00348
Confirmation

[…] Nonobstant la qualification erronée du jugement improprement rendu en dernier ressort, l'appel est donc recevable. — sur la forclusion Selon l'article R. 614-1 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, la société Oxygène Sud déclare expressément ne pas contester la forclusion en ce qui concerne la demande d'entente préalable du 24 octobre 2009, dont le rejet lui a été notifié le 13 janvier 2010. S'agissant de la demande d'entente préalable pour une prestation modifiée du 8 mai 2010, s'il a visé exclusivement la période du 24 octobre 2009 au 28 mars 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est néanmoins prononcé sur cette seconde demande.

 Lire la suite…
  • Oxygène·
  • Sécurité sociale·
  • Forclusion·
  • Recours·
  • Ententes·
  • Commission·
  • Dernier ressort·
  • Prestation·
  • Demande·
  • Jugement

3Cour d'appel de Toulouse, 7 février 2014, n° 11/02810
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R. 614-1 du même code, les réclamations formées par l'assuré en matière de prestations sont soumises à la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse de base dont il relève. […] Par conclusions reçues au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale le 19 février 2010, le RSI lui a opposé la prescription de l'article L. 332-1 pour lé période comprise entre le 31 août 2007 et le 2 novembre 2007, ainsi que la déchéance du droit aux prestations en raison d'impayés de cotisations article R. 613-28 du code de la sécurité sociale).

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Recours·
  • Indemnités journalieres·
  • Commission·
  • Régime des indépendants·
  • Forclusion·
  • Prestation·
  • Indépendant·
  • Notification
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).