Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles / Chapitre 4 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
Article R614-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
En vertu de l'article L. 614-1, les dispositions de l'article L. 281-2 sont applicables à la caisse nationale et aux caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles mentionnées à l'article L. 611-1.
Le pouvoir de substitution prévu à l'article L. 281-2 est exercé :
1°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur de la caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
2°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse mutuelle régionale, par le préfet.
Le délai dans lequel les autorités mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer le pouvoir de substitution est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet.
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Décisions • 3
[…] Attendu que la MSA demande à la cour, au visa de l'article L161-22 du code de la Sécurité Sociale, 1235 et 1376 du code civil, L161-22, L634-6-1, R142-18 et R614-2 du code de la sécurité sociale, par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :
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[…] En vue de l'audience, suivant courrier adressé au juge de l'exécution le 17 juillet 2015, le RSI a fait valoir qu'en application des articles R.614-1 et R.614-2 du Code de la sécurité sociale, le juge de l'exécution est incompétent pour connaître d'un litige en matière de prestations, et a demandé qu'il se déclare incompétent rationae materiae.
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3. Tribunal administratif de Nantes, 14 avril 2011, n° 1005001
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations (…) formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…) sont soumises à une commission de recours amiable (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 614-2 du même code : « Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours amiable (…), l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale » ;
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