Article R615-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1091 du 15 décembre 1967 - art. 1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R171-6 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R171-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Est réputée exercer, à titre principal, une activité entraînant affiliation au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la personne qui, outre cette activité, exerce simultanément au cours d'une année civile, une ou plusieurs activités entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, lorsque le revenu qu'elle tire de son activité agricole constitue plus de la moitié du total des revenus provenant de l'exercice des activités mentionnées au présent article.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le revenu procuré par l'activité agricole est calculé par référence au revenu de l'exploitation type de la catégorie à laquelle appartient celle de l'intéressé ouvrant droit à l'intégralité des prestations familiales agricoles. Le revenu de cette exploitation type est réputé, pour ce calcul, équivalent au revenu professionnel annuel en deçà duquel la cotisation d'allocations familiales prévue à l'article R. 241-2 n'est pas due. Le revenu de l'exploitation considérée est déterminé en multipliant le revenu de l'exploitation type ainsi fixé par le chiffre exprimant le rapport entre l'importance de cette exploitation et celle de l'exploitation type.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 29 avril 2001
9 textes citent l'article

Commentaires12


M. Forgues Pierre · Questions parlementaires · 12 février 2001

En matière sociale, les modalités d'appréciation de l'activité principale, pour la détermination du régime appelé à servir les prestations maladie aux personnes exerçant plusieurs activités et relevant de régimes de protection sociale différents, sont fixées par les articles R. 615-2 et suivants du code de la sécurité sociale. […] Toutefois, l'article 53 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 a introduit une disposition codifiée à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, visant à faciliter l'exercice de la pluriactivité des non salariés. […]

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M. Franqueville Christian · Questions parlementaires · 10 juillet 2000

En matière sociale, les modalités d'appréciation de l'activité principale, pour la détermination du régime appelé à servir les prestations maladie aux personnes exerçant plusieurs activités et relevant de régimes de protection sociale différents, sont fixées par les articles R. 615-2 et suivants du code de la sécurité sociale. […] Toutefois, l'article 53 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 a introduit une disposition codifiée à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, visant à faciliter l'exercice de la pluriactivité des non-salariés. […]

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M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 9 août 1999

Cependant les droits à prestation maladie ne sont ouverts que dans le régime de l'activité principale déterminée selon les règles fixées par les articles R. 615-2 et suivants du code de la sécurité sociale. Toutefois, afin de simplifier la situation des pluriactifs, l'article 53 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole introduit une mesure qui prévoit le rattachement au seul régime social de l'activité principale pour les personnes exerçant des activités non salariées (agricoles, et non agricoles).

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Décisions17


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 juillet 1999, 97-22.022, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que, pour rejeter l'opposition formée par M. X…, qui soutenait que ses cotisations personnelles ne devaient pas être calculées à partir du revenu cadastral théorique fixé par l'article R 615-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué énonce que ce calcul a été effectué par la Caisse en application des textes réglementaires régissant la matière ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 avril 1995, 93-13.370, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1106-1-II du Code rural et R. 615-2 du Code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juin 1997, 94-15.033, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. Z… fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'aux termes de l'article R. 615-2 du Code de la sécurité sociale, pour déterminer si une personne qui exerce des activités multiples doit être affiliée à la Caisse de mutualité sociale agricole, il convient de comparer le revenu que lui procure

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