Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles / Chapitre 5 : Champ d'application - Prestations / Section 1 : Généralités / Sous-section 2 : Situations particulières
Article R615-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées ci-dessus mentionnées.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe pour les salariés et assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre.
Commentaires • 17
En effet, l'article D. 632-1 du code de la sécurité sociale impose à son 2) que « les gérants de SARL qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation de la sécurité sociale », ce qui recoupe le cas notamment des gérants majoritaires non rémunérés, soient « obligatoirement affiliées aux caisses d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales ». […] En matière d'assurance maladie, au regard des règles de détermination de l'activité exercée à titre principal, fixées à l'article R. 615-3 du code de la sécurité sociale, le travailleur indépendant, par ailleurs salarié, […]
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Madame Z A conclut à : Vu l'article L. 722-1 du Code rural, Vu les article R. 615-3 et R. 615-4 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 2 du décret n° 79-707 du 8 août 1979 modifié, — confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 19 novembre 2007 ;
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[…] selon le moyen, que, d'une part, le Tribunal a estimé que l'activité salariée de M. X… était principale sans constater l'existence des critères édictés par l'article R.615-3 du Code de la sécurité sociale ; que faute d'avoir constaté que l'intéressé avait accompli au cours de l'année de référence au moins 1 200 heures de travail salarié lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par lui de ses activités non salariées, le Tribunal a violé le texte précité ; et alors, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 mars 1991, 88-14.072, Inédit
[…] Vu les articles 2 et 5 du décret n° 67-1091 du 15 décembre 1967 devenus les articles R. 615-3 et R. 615-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsqu'une personne exerce simultanément, au cours d'une année civile, une activité non salariée entraînant affiliation au régime de l'assurance maladie des exploitants agricoles, […]
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