Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles / Chapitre 5 : Champ d'application - Prestations / Section 1 : Généralités / Sous-section 2 : Situations particulières
Article R615-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] du 14/05/2014 […] L'arrêté du 24 décembre 2002 pris pour l'application des dispositions des articles R. 615-3 à R. 615-5 du code de la sécurité sociale précise les éléments suivants :
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[…] du 14/05/2014 […] Conformément aux termes de l'arrêté du 24 décembre 2002 pris pour l'application des dispositions des articles R 615-3 à R 615-5 du code de la sécurité sociale, le montant des revenus professionnels à prendre en considération sont les revenus imposables tels que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année civile précédant celle de la détermination de l'activité principale.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-21.536, Publié au bulletin
[…] Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de M. X…, alors, selon le moyen, que ni les articles R. 613-3, R. 613-6 et R. 613-8 du code de la sécurité sociale, ni l'arrêté du 24 décembre 2002 pris pour l'application des articles R. 615-3 à R. 615-5 (devenus R. 613-3 à R. 613-5) du code de la sécurité sociale ne font référence à une période de date à date ou à une année civile pleine, mais uniquement à l'année civile correspondant à celle où a débuté la polyactivité ; que l'année civile est une unité de temps, une période à laquelle l'organisme de sécurité sociale se réfère pour constater l'exercice de plusieurs activités et déterminer l'activité principale, […]
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-Les articles R. 615-2 à R. 615-5 du code de la sécurité sociale fixent les règles de détermination de l'activité principale en cas d'exercice d'activités professionnelles différentes. […] C'est ainsi que lorsqu'une personne exerce au cours d'une année civile une activité salariée et une activité indépendante, son activité salariée est réputée principale, en application de l'article R. 615-3 du code de la sécurité sociale, dès lors que cette personne a accompli, au cours de l'année de référence au moins 1 200 heures de travail salarié lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré de son activité non salariée.
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