Article R615-15 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 6 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 28 janvier 2006 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R613-15 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R613-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En cas de litige portant sur l'appartenance à un groupe professionnel d'une personne mentionnée à l'article R. 615-12, cette personne est rattachée au groupe professionnel correspondant à l'organisation autonome d'allocation de vieillesse à laquelle elle se trouve affiliée pour l'application du titre II du présent livre, même si cette affiliation est contestée. Si cette personne n'est pas affiliée à une organisation autonome d'allocation de vieillesse, elle est tenue de choisir un groupe professionnel de rattachement parmi ceux dont elle est susceptible de relever, compte tenu des règles posées aux articles R. 615-12, R. 615-13 et R. 615-14.
Les rattachements effectués en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article conservent leur effet jusqu'à ce que l'appartenance de l'intéressé à l'un des groupes professionnels soit établie.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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