Article R615-20 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 12 (M), Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 12 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 28 janvier 2006 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R613-20 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R613-20 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Si les personnes mentionnées à l'article R. 615-10 n'ont pas fourni dans le délai fixé à l'article R. 615-17 le bulletin d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli à la caisse mutuelle régionale, celle-ci leur adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure de retourner, dans un délai de quinze jours, ce document rempli.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 juillet 2010, 09-14.066, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3°/ qu'en application des dispositions des articles R. 615-20, R. 615-21 et R. 615-25 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur à l'époque des faits, seul le défaut de réponse pendant plus de quinze jours à l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception mettant en demeure l'assuré de choisir un organisme conventionné autorisait la CAMPLIF à procéder à l'affiliation d'office de l'assuré ; qu'en se bornant à relever, […]

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  • Sécurité sociale, assurance des non-salariés·
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